Code des transports

Article D1803-4

Article D1803-4

I. - Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-huit ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. - L'étudiant bénéficiaire d'un passeport pour la mobilité des études pendant l'année scolaire ou universitaire qui suit immédiatement celle au cours de laquelle il a obtenu le diplôme ou l'équivalence du baccalauréat, et inscrit en première année d'une filière de l'enseignement supérieur dans un établissement situé en France métropolitaine, bénéficie sur sa demande d'un mentorat visant à répondre aux besoins spécifiques des étudiants ultramarins en mobilité. La demande de l'étudiant est adressée au service ayant délivré le passeport pour la mobilité des études. Cet accompagnement est mis en œuvre par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

III. - Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.

Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.

Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du voyage.


Historique des versions

Version 6

I. - Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-huit ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. - L'étudiant bénéficiaire d'un passeport pour la mobilité des études pendant l'année scolaire ou universitaire qui suit immédiatement celle au cours de laquelle il a obtenu le diplôme ou l'équivalence du baccalauréat, et inscrit en première année d'une filière de l'enseignement supérieur dans un établissement situé en France métropolitaine, bénéficie sur sa demande d'un mentorat visant à répondre aux besoins spécifiques des étudiants ultramarins en mobilité. La demande de l'étudiant est adressée au service ayant délivré le passeport pour la mobilité des études. Cet accompagnement est mis en œuvre par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

III. - Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.

Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.

Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du voyage.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 25 mai 2024

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-huit ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.

Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.

Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du voyage.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 20 décembre 2023

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.

Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.

Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du voyage.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 4 mars 2018

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime.

Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.

Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.

Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du voyage.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, le lieu de formation de l'étudiant doit être situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation.

Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.

Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.

Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, le lieu de formation de l'étudiant doit être situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.

Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.

Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours.