Code des transports

Article R1802-7

Article R1802-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du code des transports en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles du Code des transports sont adaptées pour correspondre aux autorités locales.

Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Abrogé le vendredi 18 avril 2025

Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.