Code des transports

Chapitre unique

Article R1821-1

Les dispositions des titres II et III du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R1821-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour Mayotte concernant la sécurité des établissements recevant du public

Résumé Jusqu'au 31 décembre 2015, Mayotte a une commission spéciale pour la sécurité contre les incendies et la panique dans les lieux publics.

Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévues à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.