Code des transports

Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

Article R1633-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de manquement à l'obligation de recueillir des données à caractère personnel

Résumé Si un transporteur ne recueille pas les données des passagers internationaux, il doit suivre les règles des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.

La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.