Code des transports

Article R1612-1

Article R1612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infrastructures portuaires à risques et engagement des travaux

Résumé Il y a des infrastructures portuaires dangereuses et des règles pour faire des travaux dessus.

1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont :

a) Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;

b) Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;

c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.

Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.

2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 5311-3 à R. 5311-9 du code des transports.


Historique des versions

Version 2

1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont :

a) Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;

b) Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;

c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.

Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.

2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 5311-3 à R. 5311-9 du code des transports.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont :

a) Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;

b) Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;

c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.

Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.

2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 155-2 à R. 155-5 du code des ports maritimes.