Code des transports

Article R1512-17

Article R1512-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Résumé L'agence reçoit de l'argent de l'État, des redevances, des amendes, des placements, des emprunts et d'autres sources pour financer les infrastructures de transport.

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dotations reçues de l'Etat ;

2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;

2° bis Le produit des impositions et fractions d'impositions mentionnées à l'article L. 1512-20 ;

3° Le produit des placements ;

4° Le produit des emprunts ;

5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dotations reçues de l'Etat ;

2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;

2° bis Le produit des impositions et fractions d'impositions mentionnées à l'article L. 1512-20 ;

3° Le produit des placements ;

4° Le produit des emprunts ;

5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dotations reçues de l'Etat ;

2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;

3° Le produit des placements ;

4° Le produit des emprunts ;

5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.