Code des transports

Article R1422-9

Article R1422-9

Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.