Code des transports

Article R1422-23

Article R1422-23

Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date.
Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date.

Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.