Code des transports

Article R1422-2

Article R1422-2

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.

La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.