Code des transports

Article R1422-15

Article R1422-15

La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 peut également être prouvée par la possession par l'intéressé d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 peut également être prouvée par la possession par l'intéressé d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18.