Code des transports

Article R1422-10

Article R1422-10

Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.