Code des transports

Article R1331-5

Article R1331-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.