Article R1243-1
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Disposition concernant les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5.
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