Code des transports

Article R1243-1

Article R1243-1

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Disposition concernant les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Un établissement résultant de la fusion de plusieurs entités obtient un nombre spécifique de sièges et de voix.

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5.


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Version 1

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5.