Code des transports

Section 5 : Dispositions relatives aux services numériques d'assistance au déplacement

Article D1214-13

Les données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les services numériques d'assistance au déplacement et mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 correspondent aux données suivantes :

-horodatage des traces ;

-identifiant unique du trajet ;

-horodatage de la localisation ;

-latitude ;

-longitude ;

-cap ;

-vitesse instantanée ;

-mode de transport.

Article D1214-16

Pour l'application du I de l'article L. 1214-8-3, les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 sont tenus de procéder à l'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13. La méthode d'anonymisation choisie doit garantir une anonymisation irréversible des données, tout en fournissant des informations pertinentes et exploitables pour répondre aux besoins des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3. Les informations mises à disposition des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 doivent être présentées dans un format aisément utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé et dont la spécification est publique et accessible à tous.

Article D1214-17

Les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 et destinataires d'une demande de mise à disposition de données formulée par une autorité mentionnée au I de l'article L. 1214-8-3 informent les utilisateurs concernés sur la mise en œuvre d'un traitement visant à l'anonymisation des données relatives à leurs déplacements, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

Article D1214-18

Une compensation financière pour les coûts liés à l'anonymisation des données peut être obtenue par les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14. Ces derniers communiquent des informations détaillées sur les coûts résultant de l'anonymisation à l'autorité organisatrice de la mobilité à l'origine de la demande de mise à disposition de données.

Article D1214-19

En application des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, les services numériques d'assistance au déplacement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la mise en œuvre du traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13.