Code des transports

Article R1214-3

Article R1214-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un observatoire des accidents impliquant des piétons, cyclistes ou utilisateurs d'engins de déplacement personnel

Résumé Un observatoire doit être créé pour surveiller les accidents de piétons, cyclistes et utilisateurs d'engins de déplacement personnel.

Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.


Historique des versions

Version 2

Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste.