Code des transports

Article R1115-2

Article R1115-2

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Exemption de mise à disposition des données pour les services de covoiturage de faible chiffre d'affaires

Résumé Les petites entreprises de covoiturage ne doivent pas partager leurs données si elles gagnent moins de 500 000 euros par an.

Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.


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Version 1

Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.