Code des transports

Article R2271-23

Article R2271-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de sûreté dans les zones de sûreté

Résumé Les passagers dans les zones de sûreté sont informés des règles de sécurité pour empêcher les dangers et limiter l'accès.

Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.


Historique des versions

Version 1

Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.