Code des transports

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2251-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations de sûreté fournies par les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Résumé La SNCF et la RATP assurent la sécurité dans les transports en travaillant avec divers partenaires.

I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.

Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle organise.

II.-Les prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 sont assurées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens :

1° Dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2251-1-2 ;

2° Sur demande d'Ile-de-France Mobilité, de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, ou des exploitants de services de transport, dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations des services de transport public guidé ou de transport routier régulier ou à la demande fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France, autres que ceux dans lesquels il intervient en application des dispositions mentionnées au 1°.

Article R2251-55

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Prestations de sûreté des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Résumé Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP protègent les passagers, les employés et les biens, et empêchent les actes de violence et de délinquance.

Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à :

1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;

2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;

3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;

4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;

5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.

Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9.

Article R2251-56

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Motivation des refus de fourniture de prestations de sûreté

Résumé Si la SNCF ou la RATP refuse de fournir un service de sécurité, elles doivent donner une raison, sauf si elles ne participent pas à une compétition pour le fournir.

Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54, par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence.

Article R2251-57

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Conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Résumé La SNCF et la RATP doivent signer un contrat pour dire où et quand elles assureront la sécurité.

La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part, l'autorité organisatrice, l'entreprise ou l'exploitant de services de transport, selon le cas.

Pour les prestations mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs horaires et les sites ou matériels roulants dans lesquels elles sont fournies.