Code des transports

Article R5780-2

Article R5780-2

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Adaptation de la définition des drones maritimes à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les drones maritimes doivent être utilisés près du rivage, à moins de 300 mètres.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.


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Version 1

Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.