Code des transports

Article R5794-2

Article R5794-2

I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :

“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 décembre 2014

Abrogé le vendredi 30 décembre 2016

I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :

“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”