Code des transports

Sous-section 1 : Conseil de surveillance

Article R5713-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des représentants de l'État au conseil de surveillance pour les ports maritimes outre-mer

Résumé Les personnes qui représentent l'État dans les conseils de surveillance des ports outre-mer changent, avec un nouveau responsable de l'environnement et un représentant conjointement choisi par les ministres de la mer et de l'outre-mer.

L'article R. 5312-10 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur général des territoires et de la mer ; "

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;

4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. "

Article R5713-4

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Modification de la représentation des collectivités territoriales dans les conseils de surveillance des ports maritimes en Outre-mer

Résumé L'article change qui est membre des conseils des ports maritimes en Outre-mer.

L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "

3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. " ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. "

Article R5713-5

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Nomination des personnalités qualifiées pour les conseils de surveillance des ports maritimes d'Outre-Mer

Résumé Les experts pour les conseils de surveillance des ports d'Outre-Mer sont nommés par le ministre après avis des collectivités locales, et la chambre de commerce désigne trois représentants.

Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.

" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.

La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.

Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Article R5713-6

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Modification de l'article R. 5312-24 pour les ports d'outre-mer

Résumé L'article modifie les règles pour les ports d'outre-mer, notamment pour les conventions et les outillages.

Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
" 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".