Code des transports

Article R5561-1

Article R5561-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des conditions sociales aux navires

Résumé Cet article précise quels navires doivent suivre les règles sociales et les contrôles de l'État du port, en se basant sur les définitions des armateurs, marins et gens de mer.

I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'un contrat de concession de service public.

II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.

III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.


Historique des versions

Version 2

I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'un contrat de concession de service public.

II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.

III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation de service public.

II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.

III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.