Code des transports

Article R5545-6-41

Article R5545-6-41

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Responsabilité du traitement des données médicales des marins

Résumé Le directeur général de la mer gère les dossiers médicaux des marins et remplace l’identifiant national par le numéro d’identification du marin.
Mots-clés : Santé au travail Données personnelles Maritime Gestion administrative

I.-Pour l'application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s'agissant des données recueillies par le médecin des gens de mer dans le cadre de ses missions définies à l'article R. 5545 6-12, le traitement des données du dossier médical des gens de mer est placé sous la responsabilité du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, selon les modalités prévues à l'article R. 4624-45-3 du code du travail.

II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 4624-45-4 du même code, le numéro d'identification du marin prévu à l'article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l'identifiant national de santé.

III.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-45-5 du code du travail, le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d'assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article R. 4623-40 de ce code.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour l'application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s'agissant des données recueillies par le médecin des gens de mer dans le cadre de ses missions définies à l'article R. 5545 6-12, le traitement des données du dossier médical des gens de mer est placé sous la responsabilité du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, selon les modalités prévues à l'article R. 4624-45-3 du code du travail.

II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 4624-45-4 du même code, le numéro d'identification du marin prévu à l'article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l'identifiant national de santé.

III.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-45-5 du code du travail, le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d'assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article R. 4623-40 de ce code.