Code des transports

Article R5521-4

Article R5521-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de l'examen d'aptitude médicale à la navigation

Résumé Le médecin vérifie la santé du marin ainsi que son poste et ses tâches en mer conformément aux normes médicales et sollicite un avis complémentaire si nécessaire.
Mots-clés : aptitude médicale examen maritime médecine

Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3, le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte :

1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;

2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.

Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.


Historique des versions

Version 1

Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3, le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte :

1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;

2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.

Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.