Code des transports

Article R5423-18

Article R5423-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du fréteur dans le contrat d'affrètement au voyage

Résumé Le fréteur doit fournir un bon bateau et faire de son mieux pour effectuer les voyages prévus.

Le fréteur s'oblige :
1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;
2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".


Historique des versions

Version 1

Le fréteur s'oblige :

1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;

2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".