Code des transports

Section 1 : Le connaissement

Article D5422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et mentions du connaissement

Résumé Le connaissement est un document donné après avoir reçu les marchandises et il doit inclure qui transporte quoi, où et combien ça coûte.

Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.

Article D5422-2

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Mention "Embarqué" sur le connaissement

Résumé "Embarqué" sur le document prouve que la marchandise est sur le bateau.

La mention "Embarqué" apposée sur le connaissement fait foi du chargement de la marchandise à bord du navire.

Article D5422-3

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Obligations d'information du connaissement

Résumé Le document de transport doit avoir les marques, la quantité et l'état des marchandises, fournis par celui qui les charge, et ces informations doivent rester lisibles tout le long du trajet.

Le connaissement doit indiquer, notamment :
1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.

Article D5422-4

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Obligation de réserve en cas d'indications inexactes dans le connaissement

Résumé Si le transporteur sait que le document de transport est faux, il doit le noter et c'est à l'expéditeur ou au destinataire de prouver les dégâts.

Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.

Article D5422-5

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Établissement du connaissement sur papier

Résumé Quand le connaissement est écrit sur papier, on en fait au moins deux originaux ; un pour le chargeur et un pour le capitaine ; chacun est signé par le transporteur ou son représentant, daté et indique combien d’originaux ont été émis.
Mots-clés : connaissement transport maritime documents de transport

Lorsqu'il est établi sur papier, le connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.

Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.

Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.