Code des transports

Article D5341-75

Article D5341-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de pilotage pour les bateaux et engins flottants

Résumé Certains bateaux doivent avoir un pilote dans certaines zones.

L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3.

Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.


Historique des versions

Version 2

L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3.

Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux, convois et engins flottants définis à l'article R. 4000-1 est obligatoire en application de l'article R. 5341-1 sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.