Code des transports

Article D5341-65

Article D5341-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités du cautionnement du pilote

Résumé Les pilotes doivent donner une garantie financière en argent, titres d'État ou assurance bancaire, approuvée par le ministre de la marine marchande.

Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.


Historique des versions

Version 1

Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.