Code des transports

Article R5341-26

Article R5341-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites médicales des pilotes de port

Résumé Les pilotes de port doivent passer un examen médical chaque année et peuvent être retirés de leurs fonctions s'ils ne sont pas en bonne santé.

Le pilote en cours de carrière subit annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu'il remplit les conditions d'aptitude physique particulières.
Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.
Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.
Au vu de l'avis formulé par la commission locale et, le cas échéant, par la commission de contre-visite, le préfet de région peut rayer le pilote des cadres.
Les conditions d'aptitude physique particulières ainsi que la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.


Historique des versions

Version 1

Le pilote en cours de carrière subit annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu'il remplit les conditions d'aptitude physique particulières.

Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.

Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.

Au vu de l'avis formulé par la commission locale et, le cas échéant, par la commission de contre-visite, le préfet de région peut rayer le pilote des cadres.

Les conditions d'aptitude physique particulières ainsi que la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.