Code des transports

Article R5332-5

Article R5332-5

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Compétences des représentants de l'État et des comités locaux de sûreté portuaire

Résumé L'article R5332-5 dit que le représentant de l'État doit s'assurer de la sécurité dans les ports avec l'aide d'un comité, et faire un rapport au ministre des transports chaque année.

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.

Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.

Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :

1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;

2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.


Historique des versions

Version 3

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.

Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.

Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :

La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;

Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :

Les projets d'évaluation de la sûreté portuaire et les projets de plan de sûreté portuaire ;

La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;

3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 ;

5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires, des plans d'actions pris pour remédier aux non-conformités constatées et la programmation des exercices.

Le comité local de sûreté portuaire est informé des évaluations de sûreté des installations portuaires.

Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département, le comité local de sûreté portuaire émet un avis ou formule des propositions :

Sur les problématiques de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y créer une zone d'accès restreint ;

2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19 ;

3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance , telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les exercices et entraînements ;

4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il y a lieu ;

5° Sur les actions correctives proposées par les autorités portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un audit.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :

1° Le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;

2° Les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;

3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1.

Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :

1° D'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 5332-1 ;

2° De proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;

3° De proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.