Code des transports

Article R5331-15

Article R5331-15

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Conditions d'agrément des surveillants de port et des auxiliaires de surveillance

Résumé Les surveillants de port ne doivent pas avoir de condamnations graves.

La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.


Historique des versions

Version 1

La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.