Code des transports

Article R5313-67

Article R5313-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de consultation pour les avis sur les travaux dans les ports autonomes

Résumé Les entités consultées ont deux mois pour donner leur avis sur les travaux dans les ports, sinon c'est considéré comme un accord.

Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.


Historique des versions

Version 1

Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.