Article R5313-67
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de consultation pour les avis sur les travaux dans les ports autonomes
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
1 version
1 cité