Code des transports

Article R5313-55

Article R5313-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime domanial des ports autonomes et police de conservation

Résumé Les biens donnés à un port autonome gardent leur statut légal, et le port peut attribuer des droits d'occupation du domaine public de l'État.

Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.

Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.