Code des transports

Article R5313-49

Article R5313-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des droits de port par les ports autonomes

Résumé Les ports reçoivent de l'argent des droits de port, perçus par les douanes, qui versent ensuite cet argent au port.

Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément à l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.


Historique des versions

Version 1

Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.

Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément à l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.