Article R5313-25
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Dispositions de pension pour les agents des ports autonomes
Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
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