Code des transports

Article R5312-30

Article R5312-30

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Rôles et attributions du directoire dans les grands ports maritimes

Résumé Le directoire des grands ports maritimes s'occupe de tout ce qui touche à la gestion et aux finances, et doit rendre des comptes au conseil de surveillance.

En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13 ;
3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31 ;
6° Il assure la gestion domaniale ;
7° Il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.

Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire.

Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de surveillance prévu à l'article L. 5312-8.


Historique des versions

Version 2

En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13 ;

3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31 ;

6° Il assure la gestion domaniale ;

7° Il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.

Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire.

Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de surveillance prévu à l'article L. 5312-8.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13 ;

3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31 ;

6° Il assure la gestion domaniale ;

7° Il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.