Code des transports

Article R5232-1-1

Article R5232-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Permis d'armement simplifié pour certains navires

Résumé Certains bateaux n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de marins qualifiés.

I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2.

II.-Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires :

1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ;

2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ;

3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ;

4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ;

5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

III.-Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2.

II.-Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires :

1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ;

2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ;

3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ;

4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ;

5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

III.-Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime.