Code des transports

Article R5114-14-2

Article R5114-14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des hypothèques maritimes aux navires du registre international français

Résumé Les navires du registre international français ont des règles simplifiées pour les hypothèques maritimes.

Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : " greffier ", " greffier compétent " ou " greffier du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " guichet unique du registre international français ". Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et l'article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.

Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.


Historique des versions

Version 1

Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : " greffier ", " greffier compétent " ou " greffier du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " guichet unique du registre international français ". Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et l'article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.

Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.