Code des transports

Article R5113-38

Article R5113-38

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Obligations de communication des organismes notifiés

Résumé Les organismes notifiés doivent informer l'autorité nationale de tout problème avec les certificats et des demandes d'information sur leurs activités.

Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.


Historique des versions

Version 1

Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :

1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;

2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;

3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;

4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.