Code des transports

Article A4241-53-39

Article A4241-53-39

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive

Résumé La plongée subaquatique est interdite près des bateaux et des zones dangereuses pour éviter les accidents.

Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive

  1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :

a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;

b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;

c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;

d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;

e) Dans les chenaux.

  1. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.

  2. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.

  3. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.


Historique des versions

Version 2

Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive

1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :

a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;

b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;

c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;

d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;

e) Dans les chenaux.

2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.

3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.

4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive

1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :

a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;

b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;

c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;

d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;

e) Dans les chenaux.

2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.

3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.