Code des transports

Article A4241-53-37

Article A4241-53-37

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Priorité des bateaux en opérations spéciales

Résumé Les bateaux doivent s'écarter de ceux qui ont des capacités de manœuvre limitées ou qui pêchent, et ceux qui draguent des mines ont la priorité.

Priorités spéciales

  1. En cas de rencontre ou de croisement, les autres bateaux doivent s'écarter de la route :

a) D'un bateau portant la signalisation des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte, visée à l'article A. 4141-48-34 ;

b) D'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4141-48-35.

  1. En cas de rencontre ou de croisement entre un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (a) du chiffre 1 et un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (b) du chiffre 1, ce dernier doit s'écarter de la route du premier.

  2. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de faire du dragage de mines, mentionnée à l'article A. 4241-48-37.


Historique des versions

Version 1

Priorités spéciales

1. En cas de rencontre ou de croisement, les autres bateaux doivent s'écarter de la route :

a) D'un bateau portant la signalisation des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte, visée à l'article A. 4141-48-34 ;

b) D'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4141-48-35.

2. En cas de rencontre ou de croisement entre un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (a) du chiffre 1 et un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (b) du chiffre 1, ce dernier doit s'écarter de la route du premier.

3. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de faire du dragage de mines, mentionnée à l'article A. 4241-48-37.