Code des transports

Article A4241-48-23

Article A4241-48-23

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Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement

Résumé Les bateaux et bâtiments flottants doivent avoir des lumières blanches la nuit pour montrer leur forme.

Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)

Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :

Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.

Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.

(*) Annexe 3 : croquis 54.


Historique des versions

Version 1

Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)

Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :

Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.

Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.

(*) Annexe 3 : croquis 54.