Code des transports

Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation

Article A4221-8

La durée de validité d'un titre de navigation définie aux articles D. 4221-8 et D. 4221-47 peut être réduite par l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 dans les cas suivants :

1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne, ou réparation temporaire ;

2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques de bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

3° Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ;

4° Dernière visite à sec antérieure de plus d'un an à la date d'échéance du titre de navigation ;

5° Pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.

Le motif de la durée de validité réduite est notifié au demandeur dans le cadre de la décision de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation.

Article A4221-9

Une demande de prolongation à titre exceptionnel de la durée de validité d'un titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 peut être sollicitée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui l'a délivrée ou renouvelée. La demande doit être déposée au moins deux mois avant la date d'échéance du titre de navigation.

A réception de la demande de prolongation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. La demande de prolongation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

L'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 procède à la prolongation du titre de navigation dans un délai de deux mois suivant la recevabilité du dossier. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation.

L'autorité compétente peut, en cas de force majeure, prolonger la durée de validité d'un titre de navigation de sa propre initiative, notamment lorsque les circonstances font obstacle au déroulement normal des procédures de renouvellement de titre de navigation.

Article A4221-10

En application de l'article R. 4221-10, lorsqu'une information figurant sur le titre de navigation d'une construction flottante évolue au cours de sa période de validité, le titre de navigation doit être modifié pour reproduire cette modification. Une demande de modification de titre de navigation est transmise par le propriétaire de la construction flottante ou son représentant à l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a délivré ou renouvelé le titre de navigation.

La demande de modification du titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

Lors de l'analyse administrative du dossier, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 vérifie que le propriétaire de la construction flottante a réalisé l'ensemble des démarches appropriées à la modification demandée.

Si nécessaire, l'autorité compétente notifie au demandeur les démarches à réaliser. La demande n'est pas recevable tant que ces démarches n'ont pas été menées.

L'autorité compétente se prononce dans les délais prévus à l'article R. 4221-10 à compter de la date d'accusé de réception de la demande.

En cas de modification du titre de navigation à l'initiative de l'autorité compétente, le titre de navigation actualisé est transmis au propriétaire conjointement à la décision de l'autorité compétente.