Article A4221-7-1
L'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 peut délivrer un titre de navigation provisoire aux constructions flottantes :
1° Devant se rendre en un lieu donné en vue d'obtenir un titre de navigation ;
2° Dont le titre de navigation est perdu, abîmé ou retiré temporairement ;
3° Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après une visite à sec et une visite à flot concluant à l'absence de danger manifeste par la commission de visite ;
4° Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;
5° Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation ;
6° Pour les établissements flottants devant être déplacés ;
7° Qui bénéficient de dérogations au titre des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents ;
8° Pour lesquels la commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur, chiffres 1 à 3, pour les cas où la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin n'a pas encore établi de recommandation.
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