Code des transports

Article A2271-10

Article A2271-10

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Transmission du rapport de synthèse annuel sur le système d'audit interne de sûreté

Résumé Un rapport annuel sur la sécurité doit être envoyé aux ministres et au représentant de l'État avant fin mars.

En application de l'article R. 2271-13, le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 2271-13, le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.