Code des transports

Article A5332-707

Article A5332-707

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement des contenus de formation en sûreté portuaire

Résumé Les organismes de formation agréés doivent respecter les règles pour les certificats d'aptitude et prévenir le ministre s'ils souhaitent modifier leurs programmes.
Mots-clés : sûreté portuaire formation agrément transport maritime

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées.
II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.


Historique des versions

Version 1

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées.

II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.