Code des transports

Article A5332-708

Article A5332-708

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Exigences pour la formation à distance en sûreté portuaire

Résumé Les organismes de formation doivent proposer des cours en ligne bien structurés avec objectifs clairs, évaluations et suivi sécurisé afin d’assurer une acquisition efficace du savoir.
Mots-clés : sûreté portuaire formation à distance organisme de formation réglementation

La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706.
1° Les programmes de formation en distanciel doivent :
a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
c) Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;
e) Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
f) Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;
3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.


Historique des versions

Version 1

La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706.

1° Les programmes de formation en distanciel doivent :

a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;

b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;

c) Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;

d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;

e) Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;

f) Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;

2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;

3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;

4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.