Code des transports

Article A5332-703

Article A5332-703

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Critères d’agrément pour les organismes de formation en sûreté portuaire

Résumé Pour que l’entreprise puisse former les agents de sûreté au port ; le ministre vérifie la qualification du personnel dirigeant et collaborateur ainsi que la qualité du matériel pédagogique proposé.
Mots-clés : Agrément Formation Sûreté portuaire

La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment :
1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;
2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;
3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.


Historique des versions

Version 1

La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment :

1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;

2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;

3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.