Code des transports

Article A5332-702

Article A5332-702

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction du dossier d’agrément

Résumé Le ministre vérifie que le dossier demandé pour l’obtention ou le renouvellement d’un agrément est complet et conforme aux exigences légales.
Mots-clés : Administration Transport maritime Sûreté portuaire

Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.