Code des transports

Article A5332-704

Article A5332-704

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Durée maximale & modalité du cours – Agréments formations sûreté portuarie

Résumé Le ministre indique quand l’agrément d’un organisme de formation en sûreté portuaire expire (au plus cinq ans) et comment la formation sera dispensée (presentielle ou à distance).
Mots-clés : sûreté portuaire agrément formation

Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise :
1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ;
2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).


Historique des versions

Version 1

Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise :

1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ;

2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).